" Entre les sousignés
Monsieur Nouveau-Dupin, maire de la ville de Montmorillon (Vienne) agissant en cette qualité et autorisé à l'effet des présentes par délibération municipale de la dite ville en date du [non complété], d'une part ;
et Messieurs A. Dalifol et L. Huet, manufacturiers demeurant à Paris, avenue de Choisy, 172, d'autre part.
Il a été stipulé ce qui suit, sauf la ratification des autorités administratives.
Article 1er
L'entreprise a pour but l'exécution et l'exploitation d'une distribution d'eau et de gaz dans la ville de Montmorillon, et de faire tous les travaux et toutes les fournitures nécessaires pour la distribution d'eau et de gaz en ladite ville.
Article 2
L'eau sera prise à Montmorillon dans un puits foré sur le bord de la rivière, à l'endroit choisi par les concessionnaires; d'accord avec la municipalité ; elle sera à son point de départ refoulée dans le réseau et, afin d'en emmagasiner une certaine provision, un réservoir de deux cents mètres cubes sera construit dans un terrain acheté par les concessionnaires.
Article 3
L'installation générale, machines, pompes et conduites principales sera faite en vue d'une alimentation de trois cents mètres cubes par vingt quatre heures. La force de la machine nécessaire pour fournir les trois cents mètres cubes est évaluée à trois chevaux-vapeur ; mais MM. Dalifol et Huet s'engagent à placer une machine d'au moins cinq chevaux vapeur.
Article 4
Les contraintes dans l'intérieur de la ville seront établies immédiatement dans les rues suivantes : route de Limoges depuis le départ de l'usine, rue du Pont-Neuf, Grande-Rue, rue du Vieux-Pont, rue du Four, rue de Strasbourg, rue des Récollets, rue de la Cueille, rue Boreau, rue Puits-Chaussé, rue du Grandmont, rue et place Saint-Martial, rue Solférino, rue des Granges, champ de foire, Pont-Neuf, rue de Poitiers, rue de la Gare, rue des Roches, rue du Séminaire, rue St-Mathelin, rue de Concise, rue de Chauvigny, rue des Bans, rue de Champien, place du marché, rue de l'Hospice, rue Montebello, Vieux-Pont.
Article 5
Le diamètre des tuyaux de canalisation seront toujours combinés de façon à suffire à toutes les demandes d'abonnement d'eau qui pourraient se produire.
Article 6
Les tuyaux composant la canalisation seront en fonte. les concessionnaires auront la faculté d'employer toute autre matière pourvu que le service n'en soufre pas et que cette matière ne présente aucun inconvénient au point de vue de l'hygiène publique.
Article 7
La ville aura le droit d'élever des fontaines monumentales dans les places ou jardins publics, et les concessionnaires devront amener le volume d'eau qui leur sera indiqué, à l'emplacement de ces fontaines.
Les concessionnaires établissent à leurs frais onze bornes-fontaines dans les endroits désignés par la municipalité.
Article 8
La ville de Montmorillon ne pourra s'alimenter d'eau, soit pour les besoins publics, soit pour les besoins des particuliers, par aucune conduite aboutissant dans les canaux, rivières, sources, puits artésiens, de telle sorte que le monopole de la fourniture d'eau existera au profit des concessionnaires exclusifs. La ville se réserve ses puits, pompes et fontaines pour en user comme bon lui semble, à la condition de rendre possible le commerce de l'eau des dits puits et pompes.
Il est bien entendu que les puits ou citernes pourront continuer, comme par le passé, le service auquel ils sont affectés chez les particuliers.
Article 9
La ville de Montmorillon sera tenue de prendre pour les établissements publics, bornes-fontaines pour les rues, fontaines monumentales, etc., un abonnement d'un minimum d'eau qui ne sera pas moindre de quinze cents francs par an, et fixé à quarante mètres cubes par jour, dont elle ne pourra faire usage pour en tirer parti au détriment des concessionnaires.
Les particuliers ne pourront faire commerce des eaux débitées par les fontaines monumentales, les bornes-fontaines et les tuyaux alimentant les établissements publics.
Article 10
Dans chaque rue où la canalisation aura été établie, l'administration municipale aura le droit d'exiger que les concessionnaires pratiquent aux frais de la ville des bouches d'arrosage ou des robinets à pas de vis dans des regards, pour être utilisés en cas d'incendie seulement.
Article 11
La ville n'aura droit à aucune indemnité pour la location du terrain des rues et autres emplacements nécessaires à la canalisation ; seulement les concessionnaires seront tenus, soit lors de l'établissement des travaux, soit lors des prises d'eau à effectuer et des réparations à faire, de remblayer les fouilles, de réparer convenablement le pavé.
La ville sera tenue de fournir les pavés nouveaux qui pourraient être nécessaires pour ce repavage, ou les cailloux pour la réfection du macadam.
Article 12
L'eau sera livrée aux habitants et à la ville à toute heure du jour et de la nuit, dans toutes les maisons d'après le tarif suivant :
1° maison sans industrie ni jardin ni chevaux ni voitures, douze francs par an
2° maison sans jardin avec industrie, limonadiers, charcutiers, coiffeurs, etc., 20 francs par an
3° maison avec cheval et voiture sans industrie, vingt francs par an
4° maison avec industrie, cheval et voiture, vingt-cinq francs par an
5° industries spéciales : hôtels, auberges etc., quatre vingts francs par an, par mètre cube quotidien
6° jardin de luxe, deux centimes et demi le mètre carré par an
7° jardins potagers pour culture maraîchère
un mètre cube par jour pour cinquante francs par an
deux mètres cubes par jour pour soixante-dix francs par an
trois mètres cubes par jour pour quatre-vingt dix francs par an
quatre mètres cubes par jour pour cent francs par an ; cette dernière catégorie sera servie par robinet de jauge.
Article 13
Le règlement sur les abonnements sera le suivant
Forme des abonnements. les abonnements partent du jour de la pose des tuyaux d'embranchement et des robinets.
La durée minimum est de dix ans pour les propriétaires et de la durée du bail pour les locataires.
Mode de délivrance des eaux. Le mode de délivrance des eaux sera déterminé par les concessionnaires selon les circonstances spéciales au service qu'il s'agira d'établir, il aura lieu d'après un des systèmes suivants:
1° par écoulement déterminé, constant ou intermittent, régulier ou irrégulier, réglé par un robinet de jauge dont les agents des concessionnaires auront seuls la clef. Dans ce mode de livraison, les eaux pourront être reçues dans un réservoir par un robinet muni d'un flotteur.
2° par estimation de la Société et sans jaugeage.
Résiliation. Les abonnés ne pourront renoncer à leur abonnement qu'en avertissant les concessionnaires par lettre, trois mois avant l'expiration du traité. Le dit traité continuera d'être mis à exécution tant que cet avertissement n'aura pas été donné en temps utile.
Quelle que soit l'époque de l'avertissement le prix de l'abonnement sera exigible jusqu'à son expiration.
Mutation du droit de propriété. L'abonnement ne sera pas résilié par le fait de la mutation de la propriété ou de l'établissement où les eaux seront fournies.
L'abonné ou ses héritiers sont responsables jusqu'à l'expiration du traité, du prix de l'abonnement.
Interruption du service des eaux. Les abonnés ne pourront réclamer, sous aucun prétexte que ce soit, aucune indemnité pour les interruptions de service momentanés résultant soit des gelées ou des réparations de conduites, réservoirs et autres objets, soit de chômage des machines d'exploitation ou toute autre cause analogue de force majeure.
Néanmoins, il leur sera tenu compte en déduction proportionnelle du prix de l'abonnement de tout le temps d'interruption qui excéderait trois jours consécutifs, et dans ce cas, la partie lésée aura droit à une déduction sur son prix d'abonnement égale à ce qu'elle aurait payé pendant le temps de l'interruption.
Les contraventions seront constatées par les procès-verbaux faits contradictoirement par les agents de la municipalité et ceux des concessionnaires.
Robinets d'arrêt. Chaque propriété particulière devra avoir un embranchement séparé avec prise d'eau distincte sur la voie publique.
Responsabilités des dommages. Les abonnés seront exclusivement responsables même envers les tiers de tous les dommages auxquels l'établissement ou l'existence de leurs conduites pourraient donner lieu.
Changements. L'abonné ne pourra rien changer aux dispositions primitivement exécutées, à moins d'en avoir préalablement obtenu l'autorisation des concessionnaires.
Dans tous les cas, les travaux neufs et réparations ne pourront être exécutées que par leurs ouvriers et sous leur responsabilité exclusive.
Interdictions. Il est formellement interdit à tout abonné de brancher ou laisser brancher sur la conduite particulière, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, aucune prise d'eau au profit d'un tiers.
Il lui sera également interdit de disposer gratuitement, ni à prix d'argent, ni à quelque titre que ce soit, en faveur d'un tiers, de la totalité ou d'une partie des eaux qui lui seront fournies par les concessionnaires.
Toute contravention aux dispositions du présent article rendra l'abonné passible de dommages et intérêts.
À l'expiration de l'abonnement, le branchement sera coupé et la conduite principale sera bouchée d'un joint plein. Ces travaux seront exécutés par les ouvriers des concessionnaires aux frais de l'abonné.
Surveillance. les distributions d'eau pratiquées dans l'intérieur des propriétés d'habitations particulières seront constamment soumises à la surveillance de l'agent principal et des autres employés de l'administration, sous peine de fermeture de la concession, tous droits réservés des concessionnaires.
Il est expressément interdit aux abonnés et à leurs ayants-droits de rémunérer sous quelque prétexte que ce soir et sous quelque dénomination que ce puisse être aucun agent ni employé de l'administration.
Article 14
Les conduites de branchement et autres accessoires à partir du tuyau principal de chaque rue, y compris le robinet débitant l'eau dans l'intérieur des maisons et établissements publics, seront établies et fournies entièrement par les concessionnaires et à leurs frais, pour les abonnés qui auront souscrit avant le quinze février mil huit cent treize.
Le robinet de puisage sera établi à la paroi intérieure de la clôture sur la rue.
Les frais supplémentaires qu'entraînerait toute autre disposition seraient à la charge de l'abonné.
Les branchements allant aux bornes-fontaines et aux fontaines monumentales seront fournis et établis par les concessionnaires et à leurs frais.
Article 15
En cas de dommages ou accidents aux tuyaux conducteurs de l'eau, par suite de travaux exécutés par la ville ou tous autres, celui qui occasionnera le dommage ou l'accident sera tenu à la réparation et au préjudice qui pourrait avoir été causé.
Article 16
Pour le nettoyage, le graissage et l'entretien journalier des robinets, la ville paiera aux concessionnaires vingt-cinq centimes par mois et par appareil.
Pour l'entretien et le graissage des robinets des particuliers, ces derniers paieront aux concessionnaires vingt-cinq centimes par mois et par branchement.
Les abonnés étant responsables des branchement d'eau, robinets d'arrêt, sous bouche à clef, robinets de puisage qui leur seront confiés gratuitement, devront verser dans les mains des concessionnaires, à titre de dépôt, cinq francs par branchement d'eau comme garantie du dit branchement.
Article 17
Les concessionnaires établiront à leurs frais les tuyaux nécessaires à la distribution du gaz, ainsi que les accessoires de cette distribution. Ils devront faire aussi à leurs frais la pose et la fourniture de tout le matériel nécessaire à l'éclairage des voies publiques telles que : canalisations depuis le canal principal jusqu'à l'appareil éclairant, lanternes, consoles, candélabres.
Article 18
Les concessionnaires, pendant toute la durée de la concession, seront tenus de fournir le gaz sur le parcours de la canalisation à tous ceux qui en feront la demande aux prix et conditions ci-après désignés.
Article 19
Les conduites de gaz dans l'intérieur de la ville seront établies immédiatement dans les rues suivantes : route de Limoges depuis le départ de l'usine, rue du Pont-Neuf, Grande-Rue, rue du Vieux-Pont, rue du Four, rue de Strasbourg, rue des Récollets, rue de la Cueille, rue Boreau, rue Puits-Chaussé, rue du Grandmont, rue et place Saint-Martial, rue Solférino, rue des Granges, champ de foire, Pont-Neuf, rue de Poitiers, rue de la Gare, rue des Roches, rue du Séminaire, rue St-Mathelin, rue de Concise, rue de Chauvigny, rue des Bans, rue de Champien, place du marché, rue de l'Hospice, rue Montebello, Vieux-Pont.
Article 20
Les canalisations partielles, c'est-à-dire celles allant du branchement sur la canalisation principale, jusques et y compris le compteur pour gaz destiné à la consommation des particuliers et des établissements communaux ou départementaux, seront faites par les concessionnaires et à leurs frais, pour les abonnés qui auront souscrit avant le quinze février mil huit cent soixante treize.
Le compteur pour le gaz devra être fixé à la paroi intérieure du mur intérieur de la propriété de chaque abonné.
Article 21
Les consoles, lanternes candélabres devront être en tous points conformes aux dessins déposés à la mairie et dont une copie sera jointe au présent traité.
Les consoles seront fixées au mur de façade des maisons qui seront désignées par l'administration municipale et les lanternes devront être placées à quatre vingts centimètres au moins de distance des bâtiments ; leur emplacement ainsi que celui des candélabres sera désigné par l'administration municipale qui devra obtenir les autorisations nécessaires des propriétaires des bâtiments contre lesquels les colonnes montantes et consoles devront être appuyées.
Article 22
Les concessionnaires seront tenus, sur la demande de l'administration municipale, de changer d'emplacement les lanternes, consoles, candélabres pour lesquels des endroits plus convenables seraient indiqués, mais les frais occasionnés par ces modifications seront supportés par la commune.
Article 23
Les tuyaux souterrains conducteurs du gaz seront en fonte.
Ils seront autant que possible placés à une profondeur au dessous du sol qui ne pourra être moindre de soixante centimètres.
Les tranchées qui ne pourraient être comblées avant la nuit devront être garnies de barrières et éclairées aux frais des concessionnaires et ceux-ci seront responsables de toutes les dégradations, accidents ou avaries que l'exécution des travaux pourra entraîner.
Le rétablissement de la voie devra être solidement exécuté et la ville sera tenue de fournir les pavés nouveaux qui pourraient être nécessaires pour le repavage ou les cailloux pour la réfection du macadam.
Article 24
Nature du gaz. Les concessionnaires disposeront l'usine pour la fabrication du gaz au moyen de la houille comme étant la matière la plus généralement employée pour cette fabrication, et présentant, par conséquent, toutes les garanties nécessaires.
Néanmoins, les concessionnaires pourront employer telles autres matières qu'ils jugeront convenables à la condition expresse de conserver dans tous les cas la richesse et la qualité du gaz qui sont spécifiées dans l'article suivant, sous toutes réserves, mentionnées au présent traité.
Article 25
Titre et qualité du gaz. Le gaz devra être de bonne qualité, bien épuré. La flamme sera blanche, pure et réglée de manière à fournir les quantités qui seront ci-après déterminées.
le pouvoir éclairant de chaque bec devra être égal à celui d'une lampe Carcel brûlant quarante deux grammes d'huile à l'heure.
Article 26
L'éclairage au gaz dans les rues, promenades, places etc., et dans les établissements communaux et départementaux, comme chez les particuliers, sera livré au compteur et mesuré par mètres cubes.
Article 27
Le nombre des appareils éclairants est fixé à cent dix qui devront être distribués ainsi qu'il est dit sur les divers points de la ville et qui ont été désignés par l'administration municipale. Ils devront brûler chacun et au minimum onze cents heures par an.
Article 28
La consommation de chaque bec sera de cent vingt litres de gaz en moyenne par bec et par heure. toutefois, l'administration municipale pourra exiger une consommation plus considérable en payant l'excédent au prix convenu.
Article 29
La ville de Montmorillon s'engage à consommer chaque année pour son éclairage public jusqu'à concurrence de quatre mille trois cents cinquante six francs de gaz au moins. Cent dix becs brûlant onze cents heures par an à raison de cent vingt litres à l'heure, soit quatorze mille cinq cents vingt mètres cubes, soit quatre mille trois cent cinquante six francs.
Dans le cas où la consommation annuelle serait inférieure à une somme de quatre mille trois cent cinquante six francs, la ville devra compléter cette somme sans avoir le droit d'entrer dans les détails des bénéfices nets ou bruts.
La distribution de la quantité de gaz représentant cette somme se fera aux jours et heures qui seront fixés par l'administration municipales et consignés dans un tableau dont une copie sera notifiée tous les mois aux concessionnaires.
Ces heures pourront n'être pas les mêmes pour tous les becs, et les lanternes pourront même ne pas être allumées aux époques où le maire aura jugé que leur éclairage est inutile.
néanmoins, il est formellement stipulé que la présente clause ne pourra pas avoir pour effet
1° de réduire la dépense de la ville à un chiffre inférieur aux quatre mille trois cent cinquante six francs prévus ;
2° et d'obliger le concessionnaire à subir un chômage qui aurait pour résultat de laisser plus des trois quarts des lanternes non allumées.
ordre écrit adressé aux concessionnaires exiger immédiatement la consommation de cet approvisionnement aux prix convenus.
Article 30
Les jours où l'éclairage aura lieu, quelle que soit la durée de cet éclairage, les concessionnaires devront avoir dans leur usine un approvisionnement de gaz suffisant pour éclairer la ville pendant deux heures de plus que le temps indiqué au tableau fourni par l'administration municipale, laquelle pourra par un ordre écrit adressé aux concessionnaires exiger immédiatement la consommation de cet approvisionnement à un prix convenu.
Article 31
Les feux seront allumés et éteints par les soins et aux frais des concessionnaires aux heures qui seront indiquées par l'administration municipale.
Ces deux opérations devront être faites dans un délai de trente minutes pour chacune et pour toute la ville.
Il ne sera tenu compte aux concessionnaires que du gaz brûlé pendant le temps qui leur sera indiqué, ainsi qu'il a été dit plus haut ; toute autre consommation de gaz demeure à leur charge personnelle.
Article 32
Si Monsieur le Maire avait lieu de se plaindre de la qualité du gaz, il pourrait ordonner des vérifications périodiques à des époques aussi rapprochées qu'il le croirait utile.
Dans tous les cas, le titre du gaz ne pourra jamais être inférieur à cinq bougies et s'il arrivait qu'il fut moindre, il serait retenu aux concessionnaires à titre d'amende, une somme égale à la moitié de la valeur de l'éclairage des lanternes de ville pendant le jour où le gaz aurait eu l'infériorité constatée.
Article 33
Le prix du gaz est fixé de la manière suivante :
L'éclairage public de la ville de Montmorillon et des établissements communaux à raison de trente centimes le mètre cube.
Pour les établissements départementaux et les particuliers, suivant un prix débattu entr'eux et les concessionnaires, sans que ce prix puisse excéder cinquante centimes par mètre cube.
Le prix actuel de la houille servant de base au prix du gaz étant de trente-cinq francs les mille kilogrammes, il sera alloué aux concessionnaire, tant pour l'éclairage public que particulier une augmentation d'un centime sur le prix du gaz par mètre cube par chaque franc de hausse sur la houille au delà du prix actuel de trente-cinq francs.
Article 34
Le prix de l'éclairage public dans les rues, places et promenades, ainsi que dans les établissements communaux, sera réglé mensuellement par la caisse municipale dans les dix jours qui suivront le mois écoulé, sur un mandat de Monsieur le Maire, et d'après le compte fourni par les concessionnaires, dûment approuvé et vérifié.
Article 35
Pour le nettoyage et l'entretien journaliers des lanternes, la ville paiera aux concessionnaires deux centimes par jour et par appareil, soit sept francs vingt centimes par an. Pour l'entretien et le graissage des robinets de gaz des particuliers, ces derniers paieront aux concessionnaires vingt-cinq centimes par mois et par branchement. Les abonnés étant responsables des compteurs, robinets et branchements de gaz qui leur seront confiés gratuitement, devront verser dans les mains des concessionnaires, à titre de dépôt, cinq francs par branchement pour le gaz, comme garantie des dits appareils.
Article 36
La ville de Montmorillon cède à MM. A. Dalifol et L. Huet, manufacturiers à Paris, 172 avenue de Choisy, le privilège exclusif de l'éclairage au gaz et de la distribution d'eau pour le temps ci-après déterminé, avec le droit aussi exclusif de poser et d'entretenir les conduites de gaz et d'eau dans les rues, places, promenades de la ville, pour fournir le gaz et l'eau, tant à la consommation municipale qu'à la consommation particulière.
Aucune concession pour la distribution d'eau et d'éclairage publics et particuliers de quelque manière que ce soit ne pourra être accordée par la ville pendant la durée du présent traité.
Les concessionnaires se pourvoiront devant qui de droit avec le concours de l'administration municipale pour obtenir les autorisations nécessaires en ce qui touche les voies publiques dépendant de la grande voirie.
A cet effet comme aussi pour assurer aux concessionnaires l'entière jouissance de tous les avantages, ils sont mis et subrogés dans tous les droits de l'administration municipale.
Article 37
La durée de la concession est fixée à cinquante ans, c'est-à-dire la durée de l’amortissement à dater du jour du fonctionnement de l'usine, constaté par un procès-verbal.
Article 38
Les concessionnaires établiront à leurs frais et sur un terrain par eux acquis l'usine, les machines, le matériel nécessaire à la distribution et à la fabrication du gaz.
Article 39
Le matériel devra toujours être en bon état et les concessionnaires devront remplacer ce qui ne serait pas en bon état, soit par vétusté, soit par toute autre cause.
Article 40
Monsieur le Maire aura le droit d'employer tel moyen de surveillance qu'il jugera convenable pour s'assurer que le service se fait avec exactitude et conformément aux prescriptions du présent traité.
En cas d'infractions, les rapports dressés par les agents de l'administration seront communiqués le lendemain avant midi.
Ces rapports feront foi jusqu'à preuve du contraire de tous les faits matériels relatifs aux contraventions qu'ils constateront. L'autorité prononcera les retenues en présence des concessionnaires qui devront s'y conformer sans recours ni appel.
Le maire ou ses délégués auront le droit de visiter l'usine toutes les fois qu'ils jugeront à propos, pour s'assurer qu'elle fonctionne dans toutes ses parties, de manière à satisfaire toutes les prescriptions insérées au présent cahier des charges.
Article 41
Les plans et l'inventaire de l'usine, des machines, des appareils de production, canalisations, etc. seront joints au présent traité.
Article 42
A l'expiration de la présente concession, suivant l'article 37, l'usine, l'emplacement sur lequel elle sera établie, les machines et appareils de construction de gaz, les canalisations, les consoles, candélabres etc., appartiendront à la ville, sans qu'elle soit tenue de payer aucune indemnité aux concessionnaires.
Article 43
La dépense est évaluée pour cette entreprise à forfait à la somme de deux cent trente mille francs.
Article 44
Pendant toute la durée de la concession, les concessionnaires devront faire assurer contre l'incendie tous les bâtiments d'habitation et d'exploitation, ainsi que le matériel de cette exploitation.
Article 45
En raison des avantages que procurent à la ville de Montmorillon les conditions auxquelles les concessionnaires offrent de se charger de l'éclairage par le gaz, la ville de Montmorillon garantit aux concessionnaires l'intérêt et l'amortissement à cinq francs quatre vingt douze centimes pour cent de leur capital jusqu'à remboursement intégral. Ce chiffre comprenant cinq francs cinquante centimes pour l'intérêt et quarante deux centimes pour l'amortissement.
En conséquence, pour couvrir MM. A. Dalifol et L. Huet de la dite somme de deux cent trente mille francs montant du devis, la ville de Montmorillon leur remettra quatre cent soixante obligations de cinq cents francs chacune, remboursables en cinquante annuités suivant le tableau ci annexé.
Cependant à titre de garantie spéciale, la ville de Montmorillon conservera pendant un an à partir de la réception des travaux vingt obligations de cinq cent francs qui ne seront délivrées à la maison Dalifol et Huet qu'après l'expiration de l'année et vérification nouvelle des travaux. Ces obligations retenues produiront le même intérêt que les autres, le tout sans dérogation à la garantie donnée par la loi civile pendant dix ans aux propriétaires contre les entrepreneurs et constructeurs.
La délivrance des obligations n'aura lieu qu'après la réception des travaux et la constatation du parfait fonctionnement de l'usine qui aura lieu dans le mois de l'inauguration.
Ces obligations seront signées et paraphées par M. le Maire et M. le Receveur municipal.
Il est bien entendu que la ville n'aura à servir la totalité des intérêts ou à la parfaire que dans le cas où les résultats de l'exploitation seraient insuffisants pour atteindre ce but, c'est-à-dire comme dans toute affaire commerciale, les matières premières, les fournisseurs, les employés de toute nature étant d'abord payés, l'excédent des recettes servira à l'amortissement du capital suivant un tableau dressé à l'avance pour l'amortissement en cinquante ans.
Les bénéfices résultant de l'exploitation de l'usine seront partagés par moitié entre la ville et les concessionnaires.
La commune aura le droit de prélever ses pertes d'une ou plusieurs années sur les bénéfices des années suivantes.
Article 46
Les comptes d'exploitation seront contrôlés par une commission municipale.
On entend par recettes d'exploitations :
le prix des abonnements municipaux, celui des particuliers, eau et gaz. Les frais d'entretien et de nettoyage des lanternes, branchements et robinets, les produits de ma vente du coke et du goudron, les bénéfices résultant sur la revente des charbons et généralement tous autres résultats des opérations de l'usine.
Quant aux dépenses, elles consistent en :
le service de l'intérêt et de l'amortissement, combustible et matières premières pour la fabrication du gaz, impôts, patentes, assurances, traitements des employés de toute nature, entretien et réparation des bâtiments et du matériel.
Les concessionnaires feront figurer en dépenses en dehors du traitement du personnel leurs frais de voyage et de direction, jusqu'à concurrence de douze cents francs.
Article 47
Pendant toute la durée de la concession, les houilles et les matières premières de toute nature dont les concessionnaires feront usage pour la fabrication du gaz, pour l'exploitation de l'usine, ne seront pas soumises aux droits d'octroi.
Article 48
MM. A. Dalifol et L. Huet se réservent le droit de céder leurs charges et avantages résultant de cette entreprise à qui bon leur semblera avec l'approbation municipale.
Ils seront tenus de notifier régulièrement cette cession à l'administration municipale, et à partir de cette notification, ils seront déchargés de toute responsabilité vis-à-vis de la ville de Montmorillon.
Article 49
La ville de Montmorillon pourra rembourser les concessionnaires en les prévenant un an d'avance.
Pour les indemniser de la part de bénéfices résultant de l'exploitation, la ville leur versera en dehors des annuités restant dues une somme déterminée comme suit :
la moyenne du bénéfice des cinq dernières années multipliée par le nombre d'années restant à courir et divisée par cinquante centimes (0,50).
Article 50
Pour l'exécution des présentes, les concessionnaires font élection de domicile au local de l'usine où toute sommation et réclamation leur seront valablement adressées
Article 51
Tous les frais d'actes et d'enregistrement auxquels le présent traité donnera lieu seront à la charge des concessionnaires et portés au livre de la dépense générale.
Article 52
Le présent traité résumant les conditions qui lient la ville de Montmorillon et les concessionnaires relativement à l'entreprise de l'éclairage du gaz et de la distribution d'eau sera définitif après la ratification de Monsieur le Préfet de la Vienne.
Montmorillon, le premier novembre 1873
Le maire. Signé : Nouveau Dupin
Approuvé le présent
Signé A. Dalifol et L. Huet et encore A. Dalifol et L. Huet
La minute porte les empreintes du sceau de la mairie de Montmorillon et du cachet de la maison A. Dalifol et L. Huet.
Suis le tableau de l'amortissement de 460 obligations de 500 francs de la ville de Montmorillon approuvé par les parties contractantes ci-dessus dénommées.
Puis viennent les mentions suivantes :
Vu et approuvé, Poitiers le 5 novembre 1873 le préfet signé Lavedan
Reçu à la mairie de Montmorillon le 31 Xbre 1873 signé Nouveau Dupin
et scellé du sceau de la mairie de Montmorillon
et enfin en dernier lieu:
Enregistré à Montmorillon le dix neuf janvier 1874, cf 13 N° C° 8. Reçu deux mille trois cents francs et quatre cent soixante francs pour double décime. Signé.